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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 2015 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants civils du ministère de la défense de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 janvier 2015 fixant les modalités d'organisation de la sélection professionnelle permettant aux aides-soignants civils du ministère de la défense de suivre une formation en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier ou d'un certificat équivalent)


La sélection professionnelle mentionnée à l'article 1er comporte une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
1. L'épreuve écrite (durée : une heure ; coefficient 1) se présente sous la forme de questions appelant des réponses courtes destinées à vérifier le niveau du candidat en matière d'hygiène et de soins aux malades se rapportant à l'exercice de la profession d'infirmier.
L'épreuve écrite est anonyme.
2. L'épreuve orale d'admission, d'une durée totale de trente minutes, est dotée d'un coefficient 2.
Elle consiste en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de l'expérience professionnelle du candidat et à apprécier sa personnalité, sa motivation et sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel des infirmiers.
Pour conduire cet entretien, qui a pour point de départ un exposé du candidat d'une durée de dix minutes au plus sur son activité professionnelle en qualité d'aide-soignant, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté. Il sert de support à la conduite de l'entretien avec le jury.