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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2008-660 du 4 juillet 2008 portant réforme portuaire (1))


Sous réserve des cas prévus à l'article L. 103-2 du code des ports maritimes, les grands ports maritimes cessent d'exploiter les outillages mentionnés au II de l'article L. 101-3 du même code dans un délai qui ne peut excéder deux ans à compter de l'adoption de leur projet stratégique.
La propriété de ces outillages ou, s'ils sont immobiliers, les droits réels qui leur sont attachés sont cédés à des opérateurs de terminaux dans les conditions définies à l'article 9.