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Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

Article 58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI no 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 5343-9 du code des transports est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux dépenses d'exécution des plans sociaux signés dans le secteur de la manutention portuaire dans les ports visés à l'article L. 5343-1 dudit code et agréés par l'Etat avant le 31 décembre 1996.


Un décret détermine la part du fonds de réserve qui sera utilisée à cette fin, la nature des dépenses que la caisse peut assumer à ce titre, les critères de répartition et les modalités d'affectation de cette aide aux organismes chargés de l'exécution de ces plans. Ce décret précise les modalités de contrôle du bon emploi des fonds à la disposition de la caisse et, le cas échéant, les conditions de leur reversement.