I. - Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale de son ressort territorial, à l'exception des personnels affectés dans un service d'administration centrale, le commandant de région de gendarmerie commandant la zone de défense et de sécurité de Paris a délégation pour prendre les actes listés à l'article 3 et aux 1° et 2° de l'article 4, sous la réserve des compétences déléguées aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées au III du présent article.
II. - Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les services de la gendarmerie nationale de leur ressort territorial, les préfets des départements d'outre-mer et les représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ont délégation pour prendre les actes listés aux 2° à 9° de l'article 3 et 1° et 2° de l'article 4, sous la réserve des compétences déléguées aux commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale listées au III du présent article.
III. - Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication placés sous leur autorité, les commandants des formations administratives de la gendarmerie nationale d'Ile-de-France et d'outre-mer listées par arrêté du ministre de l'intérieur ont délégation pour prendre les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Délivrance de la carte d'identité professionnelle ;
c) Congé annuel ;
d) Congé parental et réintégration à l'issue de celui-ci ;
e) Autorisations de travail à temps partiel ;
f) Sanctions disciplinaires du premier groupe.