Pour les personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans les préfectures et les sous-préfectures de leur ressort territorial, les préfets de département, à l'exception des préfets de département d'Ile-de-France et d'outre-mer et des représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ont délégation pour prendre les actes suivants :
1° Affectation en position normale d'activité au sein d'une direction départementale interministérielle de son ressort territorial ;
2° Actes listés au 1° de l'article 4.