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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 janvier 2015 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion de certains personnels techniques et spécialisés du ministère de l'intérieur)


I. - Pour l'ensemble des personnels des services techniques et des systèmes d'information et de communication en fonctions dans leur ressort territorial, les préfets de zone de défense et de sécurité, à l'exception du préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris, et des préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police en outre-mer, sont compétents pour organiser le recrutement des personnels de catégorie C et ont délégation pour les nommer ainsi que pour prendre, après avis de la commission administrative paritaire locale instituée par l'arrêté du 18 juillet 2014 susvisé, les actes suivants :
1° Prolongation de stage ou des contrats pour les personnels de catégories B et C ;
2° Titularisation des personnels de catégories B et C, sauf refus ;
3° Attribution des réductions d'ancienneté.
II. - Les changements de spécialité pour les adjoints techniques de l'intérieur et de l'outre-mer, sans changement de département ou de collectivité d'outre-mer, les refus d'autorisations d'absence pour suivre les formations prévues aux 2° et 3° de l'article 1er du décret du 15 octobre 2007 susvisé, les refus d'autorisations de travail à temps partiel sur autorisation et litiges relatifs aux conditions d'exercice des fonctions à temps partiel, les demandes de placement dans les positions administratives délégué par le présent arrêté ainsi que les recours contre le compte rendu de l'entretien professionnel sont également soumis à l'avis préalable de la commission administrative paritaire locale.
III. - Les propositions d'inscription au tableau national d'avancement de grade et sur la liste nationale d'aptitude pour la promotion de corps sont examinées par la commission administrative paritaire locale.