Pour les personnels en fonctions dans les greffes des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont délégués :
1° Aux préfets de région, à l'exception du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, pour les personnels affectés dans leur ressort territorial, les actes listés à l'article 3, sous la réserve des compétences déléguées aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel listées au 3° du présent article ;
2° Au vice-président du Conseil d'Etat, les actes suivants :
a) Affectation au sein des services, sans changement de résidence administrative ;
b) Congés et autorisations d'absence suivants :
- congé de formation professionnelle, pour bilan de compétences et pour formation syndicale, sauf refus ;
- congé bonifié et congé administratif ;
c) Sanctions disciplinaires du premier groupe ;
3° Aux présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, pour les personnels placés sous leur autorité, le congé pour validation des acquis de l'expérience, sauf refus, ainsi que les actes listés au 4° de l'article 3 et à l'article 4, à l'exception des compétences déléguées au vice-président du Conseil d'Etat.