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Article D2135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D2135-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les comptes annuels des syndicats professionnels de salariés ou d'employeurs et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-1 sont établis dans les conditions prévues au présent chapitre.