Article D2135-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D2135-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les comptes des syndicats professionnels et de leurs unions, et des associations de salariés ou d'employeurs mentionnés à l'article L. 2135-2 comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon des modalités définies par règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les prescriptions comptables relatives aux comptes consolidés sont fixées par règlement de l'Autorité des normes comptables.