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Article D2135-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2015
(Code du travail)
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Article D2135-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/02/2015
(Code du travail)
Le taux de la contribution prévue au II de l'article L. 2135-10 est fixé à 0,016 %.