1° Lorsqu'un établissement de santé ne dispose pas d'un dépôt de sang, le médicament mentionné à l'article 1er du présent arrêté est livré à l'établissement de transfusion sanguine référent de l'établissement de santé. A cet effet, la pharmacie à usage intérieur communique à l'exploitant de ce médicament l'adresse du site de l'établissement de transfusion sanguine dans lequel le médicament est livré ;
2° L'établissement de santé transmet la prescription médicale relative à ce médicament à son établissement de transfusion sanguine référent.
Cette prescription comporte notamment :
-l'identification de l'établissement de santé demandeur et du service ;
-l'identification du médecin prescripteur ;
-la signature du prescripteur ;
-l'identification du patient : nom de famille complété s'il y a lieu du nom marital, prénom (s), date de naissance, sexe ;
-la date de la prescription ;
-la date et l'heure souhaitées pour la délivrance de ce médicament ;
-la quantité de ce médicament ;
-le degré d'urgence transfusionnelle.
Elle est accompagnée, le cas échéant, des informations cliniques et biologiques utiles en respectant la confidentialité de celles-ci et les protocoles transfusionnels existants ;
3° Lors de la réception du médicament mentionné à l'article 1er du présent arrêté, l'établissement de transfusion sanguine référent informe la pharmacie à usage intérieur et délivre le médicament en l'accompagnant d'une fiche de délivrance conforme à la ligne directrice relative aux activités de délivrance et de distribution figurant en annexe de la décision du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé du 6 novembre 2006 définissant les règles de bonnes pratiques transfusionnelles susvisées.
Le médicament mentionné à l'article 1er du présent arrêté est délivré décongelé. La délivrance suit immédiatement la décongélation.
L'établissement de transfusion sanguine référent informe la pharmacie à usage intérieur de la délivrance du médicament mentionné à l'article 1er ;
4° La traçabilité prévue au II de l'article R. 1221-36 et à l'article R. 1221-40 du code de la santé publique est effectuée par tout moyen approprié par l'établissement de transfusion sanguine référent et par l'établissement de santé.
L'administration du médicament est mentionnée dans le dossier médical du patient au titre des informations transfusionnelles.
Le correspondant d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle de l'établissement de santé veille à la qualité et à la fiabilité des informations recueillies et transmet ces informations à la pharmacie à usage intérieur.