Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2015 relatif aux modalités de conservation en vue de la délivrance, de la délivrance et de la traçabilité des plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel bénéficiant d'une autorisation d'importation)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 février 2015 relatif aux modalités de conservation en vue de la délivrance, de la délivrance et de la traçabilité des plasmas à finalité transfusionnelle dans la production desquels intervient un processus industriel bénéficiant d'une autorisation d'importation)
Un médicament dérivé du sang mentionné au b du 18° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique bénéficiant d'une autorisation d'importation est conservé en vue de sa délivrance, délivré et fait l'objet d'un suivi, dit traçabilité, selon les modalités prévues par les articles 2 et 3 du présent arrêté.