Le dossier de demande d'inscription d'un test sur la liste mentionnée aux articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé est adressé en double exemplaire au ministre de l'intérieur, direction générale des étrangers en France, direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité, par la personne habilitée à cet effet par l'organisme demandeur.
L'organisme dont la demande d'inscription a été satisfaite est tenu d'informer le ministre chargé des naturalisations de tout changement dans les éléments mentionnés à l'article 1er.
Au plus tard deux mois avant le terme de la troisième année d'inscription du test sur la liste, l'organisme souhaitant obtenir le renouvellement de cette inscription adresse au ministre chargé des naturalisations un dossier de demande d'inscription composé des mêmes éléments que ceux mentionnés à l'article 1er.