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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2015 fixant les conditions d'inscription de tests linguistiques sur la liste mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 février 2015 fixant les conditions d'inscription de tests linguistiques sur la liste mentionnée aux articles 14 et 37 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993)


L'inscription d'un test linguistique sur la liste arrêtée par le ministre chargé des naturalisations, en application des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, est conditionnée à la transmission, par l'organisme qui en fait la demande, des éléments suivants :
1° Une présentation du test qui comporte :
a) Les noms et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme ;
b) Une description détaillée du déroulement des épreuves ;
c) Les justificatifs de la certification ou de la reconnaissance du test au niveau international ;
2° Une présentation des mesures que l'organisme s'engage à mettre en œuvre afin de prévenir toute fraude sur l'identité des personnes qui passeront le test et de sécuriser les attestations ;
3° La liste et l'adresse des centres, agréés par l'organisme, dans lesquels le test pourra être passé ;
4° L'indication du coût auquel le test sera facturé aux personnes souhaitant acquérir la nationalité française et ses composantes ;
5° L'engagement de l'organisme à répondre sans délai à toute demande du ministre chargé des naturalisations relative aux conditions de déroulement d'un test en cas de suspicion de fraude ou d'anomalie ;
6° L'engagement de l'organisme à transmettre au ministre chargé des naturalisations un bilan annuel du nombre de tests réalisés par les personnes demandant la nationalité française et des résultats qu'elles ont obtenus.