L'inscription d'un test linguistique sur la liste arrêtée par le ministre chargé des naturalisations, en application des articles 14 et 37 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, est conditionnée à la transmission, par l'organisme qui en fait la demande, des éléments suivants :
1° Une présentation du test qui comporte :
a) Les noms et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme ;
b) Une description détaillée du déroulement des épreuves ;
c) Les justificatifs de la certification ou de la reconnaissance du test au niveau international ;
2° Une présentation des mesures que l'organisme s'engage à mettre en œuvre afin de prévenir toute fraude sur l'identité des personnes qui passeront le test et de sécuriser les attestations ;
3° La liste et l'adresse des centres, agréés par l'organisme, dans lesquels le test pourra être passé ;
4° L'indication du coût auquel le test sera facturé aux personnes souhaitant acquérir la nationalité française et ses composantes ;
5° L'engagement de l'organisme à répondre sans délai à toute demande du ministre chargé des naturalisations relative aux conditions de déroulement d'un test en cas de suspicion de fraude ou d'anomalie ;
6° L'engagement de l'organisme à transmettre au ministre chargé des naturalisations un bilan annuel du nombre de tests réalisés par les personnes demandant la nationalité française et des résultats qu'elles ont obtenus.