Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie)
Pour les préparations prévues au 1° et au 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, la remise d'un justificatif de paiement comportant les informations prévues au deuxième alinéa de l'article 7 est obligatoire.