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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 novembre 2014 relatif à l'information du consommateur sur le prix des médicaments dans les officines de pharmacie)


Lorsque le consommateur le demande, la délivrance d'un médicament donne lieu à la remise d'un justificatif de paiement.
Le justificatif de paiement remis par le pharmacien comporte la date de l'achat, le nom et l'adresse de l'officine, le nom et la quantité du médicament délivré et le prix toutes taxes comprises des médicaments ainsi que le montant des honoraires de dispensation.
L'original de l'ordonnance sur laquelle sont reproduites les informations prévues aux articles L. 161-31 et D. 161-13-1 du code de la sécurité sociale dites « ticket Vitale » peut constituer le justificatif de paiement prévu aux alinéas précédents et à l'article 8.