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Article 19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers)

Article 19-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers)

Le directeur du laboratoire national d'essais reçoit délégation de pouvoir du directeur du Conservatoire national des arts et métiers, dans la limite des missions du laboratoire national d'essais définies à l'article 18 ci-dessus :
Pour représenter le Conservatoire national des arts et métiers dans tous les actes de la vie civile dans la limite des missions du laboratoire national d'essais ;
Pour ester ou défendre en justice dans la limite des missions du laboratoire national d'essais ;
Pour gérer l'ensemble des services propres du laboratoire ;
Pour engager ou gérer le personnel dont la nomination n'est pas réservée à une autre autorité ;
Pour engager, liquider ou ordonnancer les dépenses dans la limite des crédits régulièrement inscrits au budget particulier du laboratoire ;
Pour établir les titres de recettes ;
Pour signer les marchés.
II peut, après accord du directeur du Conservatoire national des arts et métiers, déléguer sa signature à des agents du laboratoire.
Il tient la comptabilité des dépenses engagées, liquidées ou ordonnancées et des titres de recettes émis.
Il prépare le budget du laboratoire et en assure l'exécution, il présente au comité de direction du laboratoire et au conseil d'administration du Conservatoire national des arts et métiers les questions sur lesquelles ces conseils sont appelés à délibérer.
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées, conformément aux textes en vigueur.