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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers)

Le laboratoire a pour objet de développer les moyens d'essais, de contrôle, de mesure et de référence, et d'effectuer des recherches et études appliquées.
Il a pour missions :
1° A l'égard de l'Etat
a) De mettre au point, puis d'appliquer le cas échéant, sur demande des divers départements ministériels ou organismes intéressés, des méthodes de contrôle ou d'essais nécessaires aux tests exigés par la réglementation officielle, ou utiles à l'information et à la protection des consommateurs ;
b) D'effectuer certains tests, contrôles, expertises ou études indispensables à la préparation, l'exécution ou le contrôle technique de marchés et contrats publics ;
c) De participer, dans le cadre de la politique définie par le bureau national de métrologie, aux programmes de recherches, d'études ou de développement de métrologie appliquée et industrielle ;
d) De participer, notamment à la demande du service des instruments de mesure, à la définition et à l'exécution de certains contrôles d'instruments de mesures tels que, par exemple, les thermomètres médicaux et les alcoomètres ;
e) De façon générale, d'exécuter les études ou recherches techniques qui pourraient lui être confiées par l'Etat.
2° A l'égard des collectivités publiques, des organismes publics ou privés et des particuliers :
a) De mettre à leur disposition des moyens d'essais, de contrôles de mesures ou de référence ;
b) De leur apporter une assistance technique et d'effectuer toutes les études et recherches dans les domaines de sa compétence.
Les résultats des travaux définis aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être consignés dans des procès-verbaux officiels.