Les délibérations prises par le conseil d'administration en vertu de l'article précédent ne sont exécutoires qu'après approbation du ministre.
Toutefois les délibérations portant sur les objets mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article 10 ci-dessus sont approuvées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat aux universités.