I.-Lorsque le rapport brut atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis, à l'exception du pari visé au chapitre XV et du rapport " Tirelire ", à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari concerné selon le barème figurant à l'annexe 1. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux, pour les paris concernés, aux rapports bruts diminués, le cas échéant, de cette déduction.
Pour l'application de la déduction progressive sur rapport, les différents modes de paris qui y sont soumis font l'objet d'un classement en deux groupes tel que défini à l'annexe 2 du présent arrêté. L'affectation effective de chaque type de paris dans un des deux groupes est portée à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du PMU.
Pour les paris définis aux chapitres Ier, II, IV, V, VII, IX, IX bis, X bis, XII bis, XIII, XIII bis et XIV du titre II, enregistrés au Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes raccordés à son système d'information central, le terme " rapport " mentionné à l'alinéa précédent s'entend, pour la détermination du taux de la déduction progressive, du rapport déterminé pour le minimum d'enjeu visé à l'article 14 pour le pari considéré. Les paris pour lesquels cette disposition n'est pas applicable sont portés à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré par tous moyens ou supports précisés par voie d'affichage sur les hippodromes et dans les postes d'enregistrement du PMU.
La déduction progressive sur rapport est calculée en fonction du rapport unitaire conformément au barème annexé au présent arrêté. Le montant de la déduction progressive sur rapport est arrondi au décime d'euro inférieur. Le rapport revenant aux parieurs après exercice de la déduction ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente.
II.-En cas d'application des dispositions relatives à la proportion minimum des rapports, le paragraphe I du présent article s'entend préalablement au rétablissement des proportions des rapports concernés.
Dans ce cas, le terme : " masse à partager " s'entend pour les calculs de répartition, de la masse à partager initiale du rapport concernée diminuée de la déduction progressive sur rapport.