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Article D613-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des dispositions de l'article D. 613-29, le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel mentionnée au premier alinéa de l'article L. 613-19 est égal à la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur à la date prévue du premier versement.


L'allocation est versée pour moitié à la fin du septième mois de la grossesse et pour moitié après l'accouchement. La totalité du montant de l'allocation est versée après l'accouchement lorsque celui-ci a lieu avant la fin du septième mois de la grossesse.


En cas d'adoption, l'allocation est versée à la date d'arrivée de l'enfant dans la famille.