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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat)

La pension définie à l'article 25 est ainsi répartie :

a) A la date du décès de l'intéressé, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. La durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.

Un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de l'intéressé dont l'autre parent n'a pas ou plus droit à pension ;

b) La différence entre la fraction de la pension prévue à l'article 25 et les pensions versées aux conjoints survivants ou divorcés de l'intéressé en application du a est répartie également entre les orphelins ayant droit à la pension prévue à l'article 27 qui représentent un lit.