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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2015 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local n° L75 de la base de défense de Tours)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 janvier 2015 portant création du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local n° L75 de la base de défense de Tours)


En tant que de besoin et conformément à l'article 27 du décret du 29 mars 2012 susvisé, les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés se coordonnent afin d'aménager les listes des organismes ou antennes d'organisme qui relèvent des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dont ils assurent la présidence. A cet effet, ils établissent des projets de décisions qui précisent le motif de l'aménagement envisagé. Ces projets sont présentés à l'avis préalable des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés. Les décisions prises sont portées à la connaissance de l'ensemble des agents entrant dans le champ de compétence de ces comités. Un exemplaire de ces décisions est adressé à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et au contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, qui s'assurent, a posteriori, de leur régularité.