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Article R5126-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5126-8-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

I. - Les pharmacies à usage intérieur informent les établissements mentionnés au II de l'article L. 1221-10 de tout élément nécessaire à leur conservation et à leur délivrance et notamment du choix du ou des plasmas à finalité transfusionnelle retenus, des volumes susceptibles de leur être livrés ainsi que des modalités de livraison.

II. - En application du II de l'article L. 5126-5-2, tout contrat d'achat de plasmas mentionnés au 2° bis de l'article L. 1221-8 comporte des stipulations :


- indiquant le lieu de livraison des produits achetés ;

- permettant d'assurer le suivi et la traçabilité des produits livrés ;

- précisant les modalités de commande et d'approvisionnement en situation d'urgence.