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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)


Les petits trains routiers touristiques sont soumis à une visite technique obligatoire tous les ans. Les modalités de cette visite technique effectuée par un expert désigné par le préfet sont précisées au II de l'annexe II a du présent arrêté. Elle donne lieu à la délivrance d'un procès-verbal de visite technique.
Le centre de contrôle technique désigné par le préfet sera indiqué dans l'arrêté préfectoral de circulation en précisant les conditions dans lesquelles le petit train routier pourra être autorisé à circuler pour s'y rendre. Le préfet peut notamment exiger des mesures d'accompagnement particulières ou imposer que le petit train routier soit transporté. Il peut également être prévu que, sous réserve de la réglementation en vigueur, la visite technique soit pratiquée sur le site de l'exploitant.