Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d'utilisation des véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs)
Le conducteur d'un petit train routier touristique doit être titulaire du permis D « véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises ».