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Article R5121-201-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-201-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Les médicaments dérivés du sang mentionnés au b du 18° de l'article L. 5121-1 sont délivrés et conservés en vue de leur délivrance par les établissements de transfusion sanguine ou les établissements de santé autorisés à cet effet dans les conditions précisées par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du présent code.