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Article R1222-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R1222-24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Pour l'application de la présente sous-section, le plasma à finalité transfusionnelle dans la production duquel intervient un processus industriel mentionné au 2° bis de l'article L. 1221-8 est assimilé à un produit sanguin labile pour ce qui concerne la conservation en vue de sa délivrance et sa délivrance.