Les dispositions des articles D. 613-29 et D. 613-30 ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 612-5.
Pour ces mêmes personnes, le montant des indemnités journalières mentionnées à l'article D. 613-21 est calculé sur la base d'un revenu égal à l'assiette minimale mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 612-9