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Article D613-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D613-30 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Lorsque le revenu d'activité annuel moyen pris en compte pour le calcul de la cotisation mentionnée à l'article D. 612-9 due au titre des trois années civiles d'activité précédant la date prévue du premier versement de l'indemnité journalière mentionnée à l'article D. 613-21 est inférieur à un montant équivalent à 10 % de la moyenne des valeurs annuelles du plafond mentionné à l'article L. 241-3 en vigueur au cours des trois années considérées, le montant de cette indemnité est nul.