Constituent les mesures d'exécution prévues à l'article L. 214-1 :
1° Les dispositions des articles 1er à 7 bis du règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil des Communautés européennes du 21 juin 1989 modifié portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines ;
2° Les dispositions des articles 2 à 6 du règlement (CE) n° 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite ;
3° Les dispositions de l'article 1er, des paragraphes 1 et 2 de l'article 2, des articles 3 à 5, des points 2 à 5 de l'article 6, du point 1 de l'article 7, des paragraphes 1 à 3 de l'article 8 et celles de l'article 11 du règlement (CE) n° 2406/96 du Conseil du 26 novembre 1996 modifié fixant des normes communes de commercialisation pour certains produits de la pêche ;
4° Les dispositions de l'article 1er, de l'article 2 et de l'article 5, du paragraphe 1 des articles 34, 35, 37 à 39 et de l'annexe I du règlement (UE) n° 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) n° 1184/2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil ;
5° Les dispositions de l'article 1er, des articles 3 à 6 et de l'article 8 du règlement (CE) n° 2065/2001 de la Commission du 22 octobre 2001 modifié établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 104/2000 du Conseil en ce qui concerne l'information du consommateur dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture et de son annexe ;
6° Les dispositions des articles 1er et 2, du point 2 du chapitre VII et du point 1 de la section VII "Mollusques bivalves vivants" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale ;
7° Les dispositions des articles 1er et 2, du 1° du C du chapitre III, des alinéas 2 et 3 du point 1 du E du chapitre V et du point 1 de la section VIII "Produits de la pêche" de l'annexe III du règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant des règles spécifiques d'hygiène applicable à des denrées alimentaires d'origine animale.
Les dispositions du 4° ne s'appliquent pas aux produits de la pêche ou de l'aquaculture, provenant de la propre exploitation du vendeur, écoulés directement aux consommateurs, lorsque la valeur par achat n'excède pas 1 euro, en application des dispositions de l'article 7 de ce règlement.