Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 22 ci-dessus, le jury délibère sur les résultats des candidats ayant fait l'objet du procès-verbal prévu à cet article, dans les mêmes conditions que pour tout autre candidat, sous réserve des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article.
Si l'examen comporte un second groupe d'épreuves, les candidats sont admis à y participer si leurs résultats le permettent.
Aucun certificat de réussite, ni de relevé de notes ne peuvent être délivrés avant que la formation de jugement ait statué.
Il en est de même lorsque le jury décide de saisir l'une des autorités mentionnées à l'article R. 712-29 du code de l'éducation des cas de fraudes présumées.
En cas de nullité de l'épreuve ou du groupe d'épreuves correspondant résultant d'une sanction prononcée en application des articles 40 ou 41, l'autorité administrative saisit le jury pour une nouvelle délibération portant sur les résultats obtenus par l'intéressé.