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Article R2135-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2135-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Un vice-président de l'association est désigné dans les conditions et pour la durée de mandat mentionnées à l'article R. 2135-12. Au cours d'un même mandat, le président et le vice-président relèvent, l'un, des organisations syndicales de salariés et, l'autre, des organisations professionnelles d'employeurs.