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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VII d))

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 janvier 2015 créant un régime national de gestion pour la pêcherie de la sole commune (Solea solea) en Manche Est (division CIEM VII d))


Modalités de transfert.
1. La capacité du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est d'un producteur, adhérant ou non à une organisation de producteurs, est rendue disponible et peut être réattribuée si :


- aucun effort de pêche n'est développé dans l'année de gestion précédant l'établissement de la liste des navires éligibles à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est pour l'année de gestion en cours ;
- le producteur du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est modifié ;
- le navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est est cédé ;
- les caractéristiques du navire éligible à l'autorisation sont modifiées ;
- le producteur du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est n'a pas déposé de demande d'autorisation nationale de pêche européenne pour l'année de gestion précédente.


2. Les capacités rendues disponibles sont réattribuées en tenant compte des possibilités de pêches (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) affectées à chaque organisation de producteurs ou groupement de navires ou aux navires non adhérant à une organisation de producteurs.
3. Sur demande expresse du producteur, l'éligibilité sera conservée pour l'année de gestion suivante, si ce dernier apporte la preuve que l'absence d'un effort de pêche ou l'absence de dépôt de demande d'autorisation nationale de pêche sur l'année en cours est provisoire et motivée par des circonstances indépendantes de sa volonté.
4. En cas de cession entre producteurs d'un navire figurant sur la liste établie conformément à l'article 4, point 3, du présent arrêté, les modalités concernant le devenir des antériorités de captures et d'effort, telles que prévues par l'article R. 921-45 du du livre IX du code rural et de la pêche maritime, s'appliquent également aux droits de pêche (au sens du point 1 de l'article 6 du présent arrêté) associés à ce navire.
5. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est, adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 1er du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur adhérant à la même organisation de producteurs.
6. Lorsque le producteur d'un navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est, non adhérant à une organisation de producteurs, cesse définitivement son activité dans la pêcherie visée à l'article 2 du présent arrêté, la capacité du navire ainsi libérée est réattribuée préférentiellement à un navire d'un producteur non adhérant à une organisation de producteurs.
7. Le tonnage du navire éligible à l'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est du producteur bénéficiaire d'un plan de sortie de flotte est déduit du contingent national et ne peut pas être réattribué.
8. L'autorisation nationale de pêche de la sole commune (Solea solea) en Manche Est peut être réattribuée dans les conditions prévues aux points 2 à 6 ci-dessus à titre provisoire ou définitif.
Le navire titulaire d'une autorisation nationale de pêche réattribuée à titre provisoire ne peut être inscrit sur la liste des navires éligibles mentionnée au point 3 de l'article 4 du présent arrêté.