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Article R2135-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2135-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans le cas contraire, le montant de la réduction du financement, qui prend en compte la portée des manquements et, le cas échéant, l'existence de justifications pour certaines des dépenses engagées ne peut excéder le montant des sommes en cause au titre de l'année pour laquelle le rapport d'utilisation des crédits ou la justification des dépenses engagées faisait défaut.