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Article R2135-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2135-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La suspension totale ou partielle de l'attribution du financement d'une organisation ou la réduction de son montant prend fin sans délai lorsque le conseil d'administration constate que l'organisation s'est conformée à ses obligations, et le montant total des sommes qui lui sont dues lui est alors versé.