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Article R2135-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2135-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le rapport annuel mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2135-16 indique l'utilisation des crédits par chacune des organisations bénéficiaires mentionnées à l'article L. 2135-12, pour chaque mission mentionnée à l'article L. 2135-11 et pour chacune des ressources définies à l'article L. 2135-10.