Articles

Article R2135-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R2135-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les ressources perçues par l'association de gestion du fonds paritaire sont soit conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme. Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et de contrôle.