Par dérogation aux dispositions du huitième alinéa de l'article R. 321-18 du code de la construction et de l'habitation et à celles du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat prises en application de cet alinéa, une avance peut être versée, sans excéder 70 % du montant prévisionnel de l'aide, aux syndicats de copropriétaires définis au 7° du I de l'article R. 321-12 du même code et dont les immeubles sont situés dans le périmètre mentionné à l'article 1er du présent décret.