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Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-89 du 28 janvier 2015 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation)

Article 11 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-89 du 28 janvier 2015 modifiant le chapitre IV du titre Ier du livre II du code de la consommation)


I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code de la consommation
Art. R214-15



II. - Les dénominations enregistrées conformément aux exigences établies au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (CE) n° 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 susvisé, y compris celles enregistrées en vertu des demandes visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 de l'article 58 du règlement (UE) n° 1151/2012, peuvent continuer à être utilisées conformément aux conditions prévues par le règlement (CE) n° 509/2006 jusqu'au 4 janvier 2023.

III. - Les dispositions du paragraphe 3 de l'article 12 et celles du paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 susvisé sont applicables à partir du 4 janvier 2016, sans préjudice des produits déjà mis sur le marché avant cette date.

IV. - Jusqu'au 3 janvier 2016 :

a) Pour les produits originaires de l'Union européenne, lorsque la dénomination enregistrée est utilisée sur l'étiquetage, elle est accompagnée soit du symbole correspondant de l'Union, soit de la mention correspondante visée au paragraphe 3 de l'article 12, ou au paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé ;

b) Pour les produits fabriqués en dehors de l'Union, l'apposition de la mention visée au paragraphe 3 de l'article 23 du règlement (UE) n° 1151/2012 du 21 novembre 2012 susvisé est facultative sur l'étiquetage des spécialités traditionnelles garanties.