Pour l'exercice de ses attributions, le commandant de la défense aérienne dispose :
1° D'un officier général du corps des officiers de l'air, qui exerce les fonctions de commandant en second ;
2° Du commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes, qui comprend un état-major et un centre de commandement et de conduite des opérations aériennes ;
3° Des éléments des services qui peuvent lui être rattachés.
Il relève organiquement du chef d'état-major de l'armée de l'air.