Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2015 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 janvier 2015 relatif à l'élection des membres titulaires et suppléants du Conseil national des universités)


Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent, sur leur demande, être inscrits sur les listes électorales. Ces demandes d'inscription doivent être formulées directement par les chercheurs, par lettre recommandée avec avis de réception au président ou au directeur de l'établissement et leur parvenir au plus tard à la date fixée en annexe.
Les chercheurs doivent remplir l'une des conditions suivantes :


-soit avoir enseigné pendant la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
-soit exercer leurs fonctions dans des unités de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités ;
-soit avoir la qualité de membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités.