I.-Le capitaine est responsable de l'application du plan de sûreté du navire en mer et au port.
Il prend toute mesure nécessaire au maintien de la sécurité et de la sûreté du navire. A ce titre, il peut refuser d'embarquer des passagers ou leurs effets, ainsi que des marchandises.
Lorsque des mesures de sécurité nécessaires à la préservation du navire, de son équipage ou de ses passagers ne sont pas compatibles avec les mesures de sûreté, le capitaine donne la priorité aux premières.
Il prend alors des mesures de sûreté temporaires correspondant dans toute la mesure du possible au niveau de sûreté requis. Il en informe l'organisme désigné par le ministre chargé des transports pour être le point de contact pour la sûreté maritime défini au 6 de l'article 2 du règlement (CE) n° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, dénommé dans le présent décret " point de contact pour la sûreté maritime ", ainsi que l'autorité investie du pouvoir de police portuaire dans le port d'escale dans lequel le navire se trouve ou a l'intention de se rendre.
II.-L'agent de sûreté du navire mentionné à l'article 13 du présent décret est chargé en mer comme au port, sous l'autorité du capitaine, de la mise en oeuvre des mesures de sûreté à bord du navire. Il coordonne cette mise en oeuvre avec l'agent de sûreté de la compagnie mentionné au même article et l'agent de sûreté de l'installation portuaire mentionné à l'article R. 5332-32 du code des transports.