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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 22 mai 1920 portant règlement du Conservatoire national des arts et métiers)

Les fonctionnaires et agents du laboratoire d'essais ne peuvent exercer aucune fonction ou profession sans en faire, au préalable, la déclaration écrite au directeur du conservatoire par l'entremise de leur chef de service.
Si le directeur du conservatoire estime que la fonction ou profession déclarée est incompatible avec l'intérêt du service, il provoque l'avis du comité de direction et saisit le conseil d'administration, qui statue définitivement.
Il leur est interdit de prendre aucun brevet se rapportant à une invention dont l'objet rentre dans les travaux du service auquel ils appartiennent.