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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-1293 du 26 novembre 2004 pris pour l'application de l'article 25 de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social et relatif à l'utilisation d'une partie du fonds de réserve de la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers)


Le montant de chaque prélèvement sur le fonds de réserve est réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes mentionnés à l'article L. 5343-1 du code des transports de la façon suivante :



1° Le montant du prélèvement est d'abord divisé en deux sous-montants, au prorata du nombre total de dockers professionnels mensualisés titulaires de la carte professionnelle " G " au 1er janvier 2000, d'une part, du nombre total de dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000, d'autre part ;



2° Chacun des deux sous-montants est ensuite réparti entre les caisses de compensation des congés payés des ports maritimes comme suit :



a) Le premier sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels titulaires de la carte professionnelle " G ", mensualisés et intermittents, en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime ;



b) Le second sous-montant est réparti au prorata des effectifs d'ouvriers dockers professionnels intermittents en activité au 1er janvier 2000 dans chaque port maritime.



Le montant alloué à chaque caisse de compensation des congés payés des ports maritimes est égal à la somme des montants résultant de ces deux répartitions.



Les effectifs considérés résultent des registres tenus par la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers et des déclarations obligatoires faites auprès des caisses de compensation des congés payés des ports maritimes.



La répartition du montant mentionné au II de l'article 1er est donnée dans le tableau joint en annexe.