I. - Parmi les destinataires, seuls les agents habilités et affectés dans les directions et services mentionnés à l'article 1 accèdent au traitement en raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaitre.
II. - Les destinataires autorisés à recevoir communication des données personnelles contenues dans le traitement sont :
1° Les magistrats dans le cadre de l'action publique ;
2° Le Trésor public pour le paiement des transactions.