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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

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L'Etat et ses établissements publics sont tenus de communiquer à l'Observatoire national de la politique de la ville les éléments nécessaires à la poursuite de ses travaux, sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.