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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)


Le président du comité d'orientation, président de l'observatoire, est nommé parmi les personnalités qualifiées pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.
Les membres du comité d'orientation, mentionnés au e du 4° et au 5° de l'article 9, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de la politique de la ville.