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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)


Sont membres du comité d'orientation de l'Observatoire national de la politique de la ville :
1° Au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville :
a) Les membres du bureau du Conseil national des villes ;
b) Le Défenseur des droits ou son représentant ;
c) Un membre du corps préfectoral, désigné par le ministre de l'intérieur, parmi les préfets délégués pour l'égalité des chances ou les sous-préfets chargés de mission pour la politique de la ville ;
d) Un délégué du préfet, désigné par le ministre chargé de la politique de la ville ;
2° Au titre de l'administration centrale :
a) Le commissaire général à l'égalité des territoires, ou son représentant ;
b) Le directeur de la ville et de la cohésion urbaine du Commissariat général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
c) Le directeur des stratégies territoriales du Commissariat général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
d) Le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
e) Le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance ;
f) Le directeur général du Commissariat général à la stratégie et à la prospective ou son représentant ;
g) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
h) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
i) Le chef du service des droits des femmes et de l'égalité entre les femmes et les hommes ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
k) Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ou son représentant ;
l) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
m) Le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité ou son représentant ;
3° Au titre des opérateurs publics :
a) Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;
b) Le directeur général de Pôle emploi ou son représentant ;
c) Le directeur général de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
d) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
4° Au titre des experts :
a) Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant ;
b) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance du ministère de l'éducation nationale ou son représentant ;
c) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ou son représentant ;
d) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des chargé des affaires sociales ou son représentant ;
e) Huit personnalités qualifiées ;
5° Au titre des élus :
a) Un représentant de l'association des maires de France ;
b) Un représentant de l'association des régions de France ;
c) Un représentant de l'assemblée des départements de France ;
d) Un représentant de l'association des communautés de France ;
e) Un représentant de l'association des maires de ville et banlieue de France ;
f) Un représentant de l'association des communautés urbaines de France ;
g) Un représentant de l'association des maires des grandes villes de France ;
h) Un représentant de l'association des villes de France.