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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2015-77 du 27 janvier 2015 relatif aux instances en charge de la politique de la ville)


I. - Le conseil se réunit sur convocation de son président ou, en cas d'absence ou d'empêchement, de ses vice-présidents, au moins trois fois par an en assemblée plénière. Il délibère sur un ordre du jour arrêté par son président ou par ses vice-présidents.
Le conseil peut entendre toute personne qu'il juge utile, consulter et inviter à participer à ses travaux des représentants de collectivités territoriales.
Le conseil constitue les groupes de travail permanents ou temporaires qu'il juge nécessaires à la bonne marche de ses travaux. Il adopte un règlement intérieur qui précise notamment les modalités de fonctionnement de ces instances. Il arrête un programme de travail annuel.
Pour la tenue des séances plénières et des réunions des groupes de travail permanents ou temporaires, les membres titulaires ne peuvent être remplacés que par les suppléants de leurs collèges respectifs.
II. - La permanence et la coordination des travaux sont assurées par un bureau qui comprend, outre le président et les vice-présidents issus du collège des élus, six membres élus par chacun des autres collèges du conseil, à raison de deux membres par collège.
Les membres suppléants sont élus dans les mêmes conditions que les titulaires. Le membre suppléant remplace de plein droit un des deux titulaires absent ou empêché. Après trois absences consécutives aux séances du bureau, les membres titulaires sont considérés démissionnaires.
III. - Les vice-présidents représentent le conseil auprès des autres instances qui sollicitent sa présence. Ils désignent au sein de ce conseil les membres pouvant les représenter dans ces instances en cas d'absence ou d'empêchement. Le secrétariat du conseil peut également être désigné par le président ou les vice-présidents à cet effet.